Critères de salubrité

Le décret du 2 mai 2019 s’est concrétisé réellement, d’un point de vue administratif, par trois arrêtés du gouvernement wallon, le 3 décembre 2020.  Ils donnaient les applications concrètes au décret en ce qui concerne :

Cette note est établie sur base d’une publication de la Région wallonne qui est très claire. Nous allons vous en donner les grandes lignes. Mais nous vous invitons à la télécharger ci-dessous.

Sachez que la cible majeure sont les propriétaires bailleurs qui mettent en location des habitats légers et que nous avions demandé une distinction avec les propriétaires qui habitent leur HL et qui, pour la majeure partie du temps le font par choix, quelque soit l’origine de ce choix. Pour qu’il y ait un contrôle, il faut qu’il y ait une demande formelle.

Le socle d’arrêté « Sécurité, salubrité et surpeuplement » pour l’habitat léger est celui du 30 aout 2007 concernant les logements. Vous aurez compris que d’un point de vue administratif et juridique, l’habitat léger n’est pas un logement ! Mais tous deux sont rassemblés sous la définition de ce qu’est une habitation.

Avant de vous donner la liste des critères pour l’habitation légère, sachez que si vous désirez mettre une habitation légère en location, vous devrez demander un permis de location à la Commune et qu’il nécessitera que la Région wallonne confirme que celle-ci est bien « salubre ». Ces critères sont un peu plus sévères pour les autres habitations mises en location.

Sachez finalement que pour nous, l’habitat léger est bien de première nécessité et que nous n’adhérons pas à la mise en location, ou alors dans des projets qui ne créent pas de sources de revenus, c’est trop moche !

Pour finir, sachez aussi que toutes les habitations (logement et habitation légère) doivent être équipées de détecteurs de fumée, parfois un peu compliqué à gérer dans un mono-volume, mais ça sonne quand ça brûle .

Liste des critères pour l’habitation légère

  • Stabilité de l’enveloppe extérieure et structure portante

L’habitation légère ne présente aucun des manquements suivants :

  1. défaut de stabilité des points d’appui
  2. défauts importants de la structure portante ou de l’enveloppe extérieure, mettant en péril la stabilité
  3. contamination importante par la mérule (Serpula lacrimans) ou par tout champignon aux effets analogues

Le critère de stabilité des composants non structurels de l’habitation légère tels que la couverture, les menuiseries, les escaliers, les cloisons et les plafonds est respecté s’il n’existe aucun défaut susceptible d’entrainer leur dislocation, leur chute ou leur effondrement.

  • Installations électriques et de gaz

L’habitation légère ne présente aucun des manquements suivants :

  1. le propriétaire n’est pas en mesure de présenter les attestations de conformité en vertu des règlementations en vigueur
  2. ces installations présentent un caractère manifestement ou potentiellement dangereux
  3. le tableau électrique de l’habitation et le dispositif de coupure de l’installation électrique ne sont pas accessibles en permanence à l’occupant
  4. l’installation produisant des gaz brûlés n’est pas munie d’un dispositif d’évacuation en bon état de fonctionnement et donnant accès à l’air libre
  5. le dispositif de coupure de l’installation de gaz n’est pas accessible en permanence à l’occupant
  • L’installation de chauffage

L’habitation légère satisfait aux conditions suivantes :

  1. il existe un équipement permanent spécifiquement conçu pour permettre le placement d’un point de chauffage fixe ou pour alimenter un point de chauffage fixe, et ce dans au moins une pièce d’habitation de jour
  2. l’installation de chauffage ne présente pas un caractère manifestement dangereux
  3. en cas de présence d’un appareil de chauffage mobile au gaz, au pétrole ou à l’alcool, l’habitation est équipée d’un détecteur de monoxyde de carbone (CO)
  • La circulation au niveau des sols et des escaliers

L’habitation légère satisfait aux conditions suivantes :

  1. il n’existe pas de déformations et d’instabilité des sols et planchers, susceptibles de provoquer des chutes
  2. la hauteur libre de l’entrée de l’habitation légère est de 1,70 m et la largeur est de 0,60 m ou constitue une superficie minimale de 1 m².
  • Équipement sanitaire

L’habitation légère satisfait aux conditions suivantes :

  1. disposer soit d’un point d’eau potable à usage du ménage occupant, soit d’un point d’eau potable à l’usage d’un groupe d’habitants
  2. disposer soit d’une toilette à l’usage du ménage occupant, soit d’une toilette à l’usage d’un groupe d’habitants

Le local où est située la toilette est cloisonné.

  • Étanchéité     

L’habitation légère ne présente aucun des manquements suivants :

  1. infiltrations résultant de défauts qui compromettent l’étanchéité à l’eau de la toiture, des murs ou des menuiseries extérieures
  2. humidité ascensionnelle dans les murs ou les planchers 
  3. forte condensation due aux caractéristiques techniques des diverses parois extérieures ou à l’absence ou la déficience des dispositifs permettant d’assurer la ventilation de la pièce
  • Ventilation

Toute pièce d’habitation et tout local sanitaire disposent :

  1. soit d’une ventilation forcée
  2. soit d’une ouverture, d’une grille ou d’une gaine ouvrant sur l’extérieur de l’habitation, de surface de section libre en position ouverte d’au moins 70 cm² pour les toilettes, 140 cm² pour les cuisine, salle de bain, douche et buanderie et 0,08 % de la superficie plancher pour les pièces de séjour et les chambres
  • Éclairage naturel

La surface totale des parties vitrées ou assimilées des baies vers l’extérieur de la pièce de jour atteint au moins 1/14 de la superficie au sol en cas de vitrage vertical ou 1/16 en cas de vitrage de toiture.

  • Caractéristiques intrinsèques du bâtiment qui nuisent à la santé des occupants

L’habitation légère ne présente aucun des manquements suivants :

  1. présence de monoxyde de carbone dans une ou plusieurs pièces
  2. présence d’amiante dans les matériaux
  3. présence de moisissures sur plus d’1 m² dans une pièce d’habitation ou dans un local sanitaire, dues à des manquements tels que définis à l’article 13
  4. présence de plomb dans les peintures murales
  5. présence de radon dans une ou plusieurs pièces

Les seuils à partir desquels les manquements énumérés sont à considérer comme étant constitutifs de nuisance pour la santé des occupants sont définis par l’arrêté 30 septembre 2020. https://wallex.wallonie.be/contents/acts/37/37145.html :

  1. pour la présence de monoxyde de carbone dans une ou plusieurs pièces : 25 parties par million (25 ppm)
  2. pour la présence d’amiante dans les matériaux : toute présence détectée
  3. pour la présence de plomb dans les peintures murales : 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm 2)
  4. pour la présence de radon dans une ou plusieurs pièces : 300 becquerels par mètre cube (300 Bq/m3), seuil défini par l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFNC)
  • Configuration

La hauteur sous plafond de l’habitation légère est supérieure à 1,9 m sur une superficie supérieure ou égale à 4 m².

  • Surpeuplement

L’habitation légère satisfait aux conditions suivantes :

  1. le volume de l’habitation légère est supérieur à 18 m³
  2. la superficie de l’habitation légère est supérieure à 8 m²
  3. la superficie de l’habitation légère est suffisante pour que chaque occupant dispose d’un espace personnel de couchage ; il existe au moins une cloison de séparation, fixe ou mobile, entre les espaces de couchage des occupants de générations différentes, et entre les espaces de couchage d’enfants de plus de 10 ans.

Concernant les habitats légers mis en location :

Lors du travail juridique sur l’habitat léger, il semblait important pour toutes les personnes autour de la table de limiter les marchands (de tout poil) dans leurs élans. Pour certain·es d’entre nous, l’habitat léger ne devait pas être mis en location sans un cadre qui empêche la plus-value. Mais cela ne s’est pas fait. La loi n’encadre plus beaucoup les marchés (comme le pain le siècle dernier) ! C’est ça aussi la liberté ;-).

Les grandes différences sont dans ce cas, que :

  • l’équipement sanitaire doit comporter une douche ou une baignoire avec eau chaude soit à l’usage du ménage occupant, soit à l’usage d’un groupe d’habitants
  • la superficie habitable de l’habitation légère individuelle ainsi que la superficie habitable par ménage d’une habitation légère collective sont fixées selon le tableau suivant

Remarque !! Le Tableau de la DGO4 est tellement clair et bien fait qu’on l’a simplement copié.
Pour aller plus loin :https://www.uvcw.be/logement/articles/art-5354

Publication de la DGO4, très bien faite sur le sujet, c’est par ici .